Commune de

Saint-Sixte 42130 loire

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Commune de

Saint-Sixte

Cimetière

règlement du Cimetière

Article 1. Droits des personnes à la sépulture

La sépulture du cimetière communal de Saint-Sixte est due :  1) aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ;2) aux personnes domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées ;

 3) aux personnes non domiciliées dans la commune mais possédant une sépulture de famille ou y ayant droit et ce quel que soit le lieu de leur décès ;4) aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Article 2. Affectation des terrains. Les inhumations sont faites dans des sépultures particulières concédées. Si le mode de sépulture choisi est la crémation, les cendres recueillies dans une urne peuvent être déposées conformément aux dispositions relatives à l’espace cinéraire, au jardin du souvenir et aux inhumations en terrains concédées. 

Article 3. Dans le cas d’acquisition de concession, soit en terrain vierge, soit sur des emplacements libérés par suite de non-renouvellement, le choix de l’emplacement de la concession, de son orientation, de son alignement, n’est pas un droit du concessionnaire.

Article 4. Les intertombes et les passages font partie du domaine communal.

La désignation des emplacements sera faite par l’administration municipale en fonction des besoins, des possibilités offertes par le terrain et des nécessites et contraintes de circulation et de service.

Article 5. Des registres et des fichiers sont tenus par le service du cimetière de la mairie, mentionnant pour chaque sépulture, les nom, prénoms du défunt, la section, le numéro de la parcelle, la date du décès et éventuellement la date, la durée et le numéro de la concession et tous les renseignements concernant la concession et l’inhumation.

Mesures d’ordre intérieur et de surveillance du cimetière :

Article 6. Le cimetière est ouvert au public tous les jours.

Article 7. Accès au cimetière

L’entrée du cimetière est interdite aux personnes en état d’ébriété, aux marchands ambulants, aux enfants non accompagnés, aux visiteurs accompagnés ou suivis par un chien ou un autre animal domestique même tenu en laisse (hors chien d’aveugle), enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.

Les pères, mères, tuteurs, maîtres et instituteurs encourront à l’égard de leurs enfants, pupilles, élèves et ouvriers la responsabilité prévue à l’article 1242 du Code civil.
Les cris, les chants, les conversations bruyantes, les disputes sont interdits à l’intérieur du cimetière. Les personnes admises dans les cimetières ainsi que le personnel y travaillant qui ne s’y comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du règlement seront expulsés sans préjudice des poursuites de droit.

Article 8. Il est expressément interdit :
– d’apposer des affiches, panneaux ou autres signes d’annonces sur les murs et portes des cimetières ;
– d’escalader les murs de clôture, les grilles, de traverser les carrés, de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d’arracher fleurs et plantes sur les tombes d’autrui, d’endommager d’une manière quelconque des sépultures, d’écrire sur les monuments et les pierres ;
– de déposer des ordures dans quelques parties du cimetière autres que celles réservées à cet usage ;
– d’y jouer, boire et manger ;
– de photographier ou filmer les monuments sans autorisation de l’administration.

Article 9. Nul ne pourra faire à l’intérieur du cimetière une offre de service ou remise de cartes ou adresses aux visiteurs et aux personnes suivant les convois, ni stationner soit aux portes d’entrées du cimetière, soit aux abords des sépultures ou dans les allées.

Article 10. L’administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable des vols et dégradations qui seraient commis au préjudice des familles.

Article 11. Les arbustes, croix, grilles, monuments et signes funéraires de toutes sortes, ne pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des familles et du service des cimetières. Aussi, l’autorisation de l’administration sera nécessaire pour l’enlèvement des signes funéraires existant sur les sépultures en reprise.

Quiconque soupçonné d’emporter un ou plusieurs objets provenant d’une sépulture sans autorisation sera immédiatement traduit devant l’autorité compétente.

Article 12. Autorisation d’accès pour les véhicules professionnels et particuliers :

 La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes) est interdite dans les cimetières à l’exception :
– des fourgons funéraires ;
– des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport des matériaux ;
– des véhicules municipaux ou privés travaillant pour la commune ;
– des véhicules des personnes à mobilité réduite. Ces véhicules devront circuler à l’allure de l’homme au pas, ils ne pourront stationner dans les chemins qu’en cas de nécessité et ne stationneront que le temps strictement nécessaire. Les véhicules et chariots admis à pénétrer dans le cimetière se rangeront et s’arrêteront pour laisser passer les convois. En cas d’opposition de la part des contrevenants, avis sera donné à la Gendarmerie qui prendra à leur égard les mesures qui conviendront. L’administration municipale pourra, en cas de nécessité motivée par le nombre exceptionnel des visiteurs, interdire temporairement la circulation des véhicules dans le cimetière.

Article 13. Plantations

Les plantations d’arbres, d’arbustes, de buissons en pleine terre et sur les sépultures sont strictement interdites. Seul seront acceptées les plantes en pot. Tous végétaux déjà plantés en pleine terre ou sur une sépulture devront être enlevés par le concessionnaire.

Article 14. Entretien des sépultures

Les terrains seront entretenus par les familles ou les concessionnaires en bon état de propreté, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité. Faute par eux de satisfaire à ces obligations, l’administration municipale y pourvoira d’office et à leurs frais. Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité publique, pour les sépultures voisines ou pour le mur d’enceinte une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables sera transmise aux familles, au concessionnaire ou à ses ayants droit. En cas d’urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés d’office à la demande de l’administration et aux frais de la famille, du concessionnaire ou de ses ayants droit. L’entretien du mur d’enceinte à l’intérieur du cimetière reste à la charge du concessionnaire si sa tombe est adossée au mur.

Dispositions générales applicables aux inhumations

Article 15. Aucune inhumation, ni dépôt d’urne ou dispersion de cendres, ne pourra avoir   lieu :
– sans une autorisation de l’administration (celle-ci mentionnera l’identité de la personne décédée, son domicile, l’heure et le jour de son décès ainsi que l’heure et le jour de l’inhumation. Toute personne qui, sans cette autorisation, ferait procéder à une inhumation serait passible des peines portées à l’article R 645-6 du Code pénal) ;
– sans demande préalable d’ouverture de fosse ou de caveaux formulée par le concessionnaire ou son représentant.

Article 16. Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu’un délai de 24 heures se soit écoulé depuis le décès.
L’inhumation avant le délai légal devra être prescrite par le médecin, la mention « inhumation d’urgence » sera portée sur le permis d’inhumer par l’officier de l’Etat civil.

Article 17. Un terrain de 2 m (2,20 m en cas d’affectation de caveaux) de longueur et de 1 m de largeur sera affecté à chaque corps d’adulte.

Les fosses destinées à recevoir les cercueils auront une largeur minima de 0,80 m, une longueur de 2 m (ou 2,20 m). Leur profondeur sera de 1,50 m au-dessous du sol et en cas de pente du terrain, du point situé le plus bas. Cette profondeur peut être réduite à 1 m pour le dépôt des urnes contenant des cendres.
Pour une inhumation à double profondeur, la fosse sera creuse à 2 m afin qu’un mètre de terre bien foulée recouvre le dernier cercueil.

Un terrain de 1,50 m de longueur et de 0,50 m de largeur pourra être affecté à l’inhumation des enfants de moins de 5 ans.

Article 18. Reprise A l’expiration du délai prévu par la loi

L’administration municipale pourra ordonner la reprise des parcelles du terrain commun. Compte tenu de la nature du terrain, les sépultures ne pourront faire l’objet d’une reprise avant que le délai de 15 ans ne se soit écoulé.

Notification sera faite au préalable par les soins de l’administration municipale auprès des familles des personnes inhumées. La décision de reprise sera publiée conformément au Code général des Collectivités Territoriales et portée à la connaissance du public par voie d’affichage (en mairie et à la porte du cimetière).

Article 19. Les familles devront faire enlever, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la décision de reprise, les signes funéraires et monuments qu’elles auraient placés sur les sépultures. A l’expiration de ce délai, l’administration municipale procédera d’office au démontage et au déplacement des signes funéraires et monuments qui n’auraient pas été enlevés par les familles.

Les monuments seront transférés dans un dépôt et l’administration municipale prendra immédiatement possession du terrain. Les signes funéraires, monuments et plus généralement tous les objets et matériaux non réclamés un an et un jour après la date de publication de la décision de reprise deviendront irrévocablement propriété de la commune qui décidera de leur utilisation.

Article 20. Il pourra être procédé à l’exhumation des corps soit fosse par fosse au fur et à mesure des besoins, soit de façon collective par parcelles ou rangées d’inhumations.

Le maire pourra ordonner soit le dépôt des restes mortels exhumés à l’ossuaire spécialement réservé à cet usage, soit leur incinération et la dispersion des cendres dans le jardin du Souvenir. Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes seront réunis avec soin dans un reliquaire. Les débris de cercueils seront incinérés.

Concessions

Article 21. Des terrains pour sépultures particulières d’une superficie de 2 m² (2 m de longueur sur 1 m de largeur) ou de 4 m² (2 m de longueur sur 2 m de largeur) pourront être concédés pour une durée de 30 ans ou 50 ans. Aucune entreprise, publique ou privée, de pompes funèbres ne pourra effectuer la démarche pour le compte d’une famille.

Une concession ne peut, en aucun cas, être obtenue dans un but commercial.

Article 22. Choix de l’emplacement : 

Le concessionnaire ne pourra choisir ni l’emplacement ni l’orientation de sa concession et devra respecter les consignes d’alignement qui lui seront données.

Article 23. Les concessions sont accordées moyennant le versement préalable des droits de concession au tarif en vigueur au jour de la signature. Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal

Article 24. Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas droit de propriété, mais seulement de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative. Le concessionnaire n’aura aucun droit de vendre ou de rétrocéder à des tiers le terrain concédé.

Tout terrain concédé ne pourra servir qu’à la sépulture du concessionnaire, de ses ascendants, ses descendants, parents, alliés ou ayants droit. Le concessionnaire aura cependant, le cas échéant, la faculté de faire inhumer définitivement dans sa concession certaines personnes n’ayant pas la qualité de parents ou d’alliés mais auxquelles l’attachent des liens exceptionnels d’affection ou de reconnaissance.

Le concessionnaire ne peut effectuer des travaux de fouille, de construction ou d’ornementation que dans les limites du présent règlement. En particulier, lorsque la concession est assortie d’un droit de construction de caveaux, le concessionnaire, lors de la signature du contrat, s’engagera à effectuer la construction dudit caveau dans un délai de 1 an et y faire transférer dans les 3 mois suivant l’expiration de ce délai le ou les corps qui auraient été inhumés provisoirement au dépositaire ou dans les cases provisoires.

Article 25. Renouvellement des concessions

Les concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité. Le concessionnaire, ou ses ayants droit dans la mesure où ils sont connus, sera informé de l’expiration de sa concession par avis de l’administration municipale.

Les demandes de renouvellement sont reçues pendant la dernière année de la période en cours. Le concessionnaire ou ses héritiers pourra encore user de son droit de renouvellement, à compter de la date d’expiration, pendant une période de 2 ans. Si la concession n’est pas renouvelée, le terrain fera retour à la ville soit deux ans après l’expiration de la concession, soit après l’expiration du délai de rotation afférent à la dernière inhumation.

Le renouvellement est entraîné obligatoirement par une inhumation dans la concession dans les cinq dernières années de sa durée et prendra effet à la date d’expiration de la période précédente.
La ville se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession temporaire pour des motifs de sécurité, de circulation et en général pour tout motif visant à l’amélioration des cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, les frais de transfert étant pris en charge par la ville.

Article 26. Rétrocession

Le concessionnaire pourra, après avis du conseil municipal, être admis à rétrocéder à la ville, à titre gracieux ou onéreux, un terrain concédé non occupé. Le remboursement est calculé au prorata de la période restant à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat (autre rédaction possible : aucune rétrocession de concession à la ville ne fera l’objet d’un remboursement).

Caveaux et monuments

Article 27. Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une autorisation de travaux. Aucun monument ne pourra être installé sur une fosse en pleine terre avant qu’un délai de six mois ne se soit écoulé, pour vérifier le tassement de la terre et éviter tout éboulement. La pose de ces pierres tombales doit être exécutée d’une façon parfaite, afin d’éviter toute chute ultérieure. Il sera remédié, par les familles, à tout affaissement éventuel desdites pierres sur premier avertissement du service compétent de la mairie.

Article 28. Signes et objets funéraires

Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent règlement, les familles peuvent faire placer sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres objets d’ornementation. En aucun cas, les signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain concédé.

Article 29. Inscriptions

Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms du défunt, ses titres, qualités, années de naissance et de décès. Toute autre inscription devra être préalablement soumise à l’administration. Une gravure en langue étrangère sera soumise traduite à autorisation du maire.

Article 30. Matériaux autorisés

Les monuments, pierres tombales, stèles seront obligatoirement réalisés en matériaux naturels de qualité tels que pierre dure, marbre, granit ou en métaux inaltérables.

Article 31. Constructions gênantes

Toute construction additionnelle (jardinière, bac, etc…) reconnue gênante devra être déposée à la première réquisition de l’administration municipale laquelle se réserve le droit de faire procéder d’office à ce travail.

Article 32. Dalles de propreté

Les dalles de propreté empiétant sur le domaine communal sont interdites. Si malgré cela il en était trouvé, elles seraient déplacées (mais en aucun cas remises en place) par les services municipaux. La responsabilité de l’administration municipale ne saurait être engagée en cas de dégradation.

Obligations applicables aux entrepreneurs

Article 33. Conditions d’exécution des travaux

A l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés. Les entrepreneurs devront effectuer les travaux de 8h00 du matin à 18h00.

Article 34. Autorisations de travaux

Les autorisations de travaux délivrées pour la pose de monuments (pierres tombales et autres signes funéraires) sont données à titre purement administratif et sous réserve du droit des tiers. L’administration n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution des travaux, même lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers, et les dommages causés aux tiers qui pourront en poursuivre la réparation conformément aux règles du droit commun.

Article 35. Protection des travaux

Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la circulation dans les allées. Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés devront, par les soins des constructeurs ou marbriers, être entourées de barrières ou défendues au moyen d’obstacles visibles et résistants afin d’éviter tout danger. Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement. Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée, sera soigneusement recouverte afin de prévenir tout accident.

Article 36. Aucun dépôt momentané de terres, matériaux, revêtements et autres objets ne pourra être effectué dans les allées, entre les tombes et sur les sépultures voisines et les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir ou abimer les tombes pendant l’exécution des travaux.                                                                 

Exception faite d’un creusement en veille d’inhumation.

Article 37. Il est interdit, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer ou d’enlever des signes funéraires existants aux abords des constructions sans l’autorisation des familles intéressées et sans l’agrément de l’administration.

Article 38. Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des besoins. Les gravois, pierres, débris devront être enlevés au fur et à mesure des cimetières de telle sorte que les chemins et les abords des sépultures soient libres et nets comme avant les travaux.

Article 39. A l’occasion de toute intervention, les excavations seront comblées de terre bien foulée et damée. En aucun cas, les matériaux tels que pierres, débris de maçonnerie, bois, etc. trouvés lors du creusement des fosses ne pourront servir au comblement des fouilles. Ils devront être évacués sans délais par les soins des entrepreneurs. Il en sera de même pour les surplus de terre qui ne devront contenir aucun ossement

Article 40. Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des ouvrages et caveaux sont interdits dans l’intérieur des cimetières.

Article 41. L’acheminement et la mise en place ou la dépose des monuments ou pierres tombales ne devront jamais être effectués en prenant appui sur les monuments voisins. Les engins et outils de levage (leviers, crics, palans, etc.) ne devront jamais prendre leurs points d’appui sur le revêtement des allées ou les bordures en ciment.

Article 42. Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux grilles et murs de clôture, d’y appuyer des échafaudages, échelles ou tous autres instruments et généralement de leur causer aucune détérioration.

Article 43. Délais pour les travaux

A dater du jour du début des travaux, les entrepreneurs disposent d’un délai de six jours pour achever la pose des monuments funéraires.

Article 44. Nettoyage

Après l’achèvement des travaux, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par eux. En cas de défaillance des entreprises et après sommation, les travaux de remise en état seront effectués par l’administration municipale aux frais des entrepreneurs sommés.

Article 45. Dépose de monuments ou pierres tumulaires

A l’occasion de travaux ou d’inhumations, les monuments ou pierres tumulaires seront déposés en un lieu désigné par l’administration. Sauf pour les travaux n’excédant pas deux jours, le dépôt de monument est interdit dans les allées.

Espace cinéraire

Article 46. Jardin du souvenir

Un jardin du souvenir est mis à la disposition des familles pour leur permettre d’y répandre les cendres. Les cendres pourront être dispersées après accord préalable du service des cimetières. La dispersion des cendres pourra être effectuée soit par les familles elles-mêmes, soit par des personnes habilitées.
Le jardin du souvenir est entretenu par les services municipaux.

Article 47. Caveaux cinéraires

Se référer au règlement du colombarium du 19 juillet 2019.

Règles applicables aux exhumations

Article 48. Demandes d’exhumation

Aucune exhumation ou réinhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du maire. Les exhumations demandées par les familles ne seront autorisées par le maire que sur production d’une demande formulée par le plus proche parent du défunt ou par la personne ayant qualité pour demander cette exhumation. En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après décision des tribunaux. Les demandes d’exhumation seront accompagnées des autorisations régulières délivrées par les concessionnaires ou leurs ayants droit. Lorsque l’exhumation s’accompagne de la renonciation par la famille aux droits ou au renouvellement des droits de la concession dont les corps sont exhumés, l’opération d’exhumation ne pourra avoir lieu que dans la mesure où le monument aura été au préalable déposé.

L’exhumation des corps pourra être demandée en vue d’un transfert dans un autre cimetière ou en vue d’une réinhumation dans la même concession après exécution de travaux, soit dans une autre concession située dans le même cimetière.

L’exhumation pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre des cimetières, de la décence ou de la salubrité publique. En règle générale, un refus à exhumation sera opposé dans tous les cas où l’opération serait de nature à nuire à la santé publique. Ainsi l’exhumation du corps des personnes décédées d’une maladie contagieuse ne pourra être autorisée qu’après un délai d’un an à compter de la date du décès.

Article 49. Exécution des opérations d’exhumation

Les exhumations ne peuvent être entreprises que sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les exhumations ne seront autorisées, pour des raisons d’hygiène, que pendant la période de novembre à fin mars (ou 1er octobre et 31 mars). Seules les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire peuvent avoir lieu à tout moment. La découverte de la fosse aura lieu la veille de l’exhumation qui doit impérativement avoir lieu avant 9 heures.

Article 50. L’exhumation aura lieu en présence des seules personnes ayant qualité pour y assister et d’un agent de police.

Article 51. Mesures d’hygiène

Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens mis à leur disposition (vêtements, produits de désinfection, etc.) pour effectuer les exhumations aux meilleures conditions d’hygiène. Les cercueils, avant d’être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour tous les outils ayant servi au cours de l’exhumation. Les bois des cercueils seront incinérés.

Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée (un seul reliquaire pourra contenir les restes mortels de plusieurs personnes issues de la même concession) et seront placés dans l’ossuaire prévu à cet effet. Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire, des scellés seront posés sur le reliquaire et notification en sera faite sur le procès-verbal d’exhumation.

Article 52. Transport des corps exhumés

Le transport des corps exhumés d’un lieu à un autre d’un cimetière devra être effectué avec les moyens mis à disposition à cet effet. Les cercueils seront recouverts d’un drap mortuaire.

Article 53. Ouverture des cercueils

Si, au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé un délai de cinq ans depuis la date du décès, et seulement après autorisation de l’administration municipale. Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou, s’il peut être réduit, dans un reliquaire.

Article 54. Exhumations sur requête des autorités judiciaires

Les dispositions des articles précédents, à l’exception des mesures d’hygiène, ne s’appliquent pas aux exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. Celles-ci peuvent avoir lieu à tout moment et le personnel devra se conformer aux instructions qui lui seront données. Les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire n’ouvrent pas droit à vacation de police.

Règles applicables aux opérations de réunion de corps

Article 55. La réunion des corps dans les caveaux ne pourra être faite qu’après autorisation du maire, sur la demande de la famille, et sous réserve que le concessionnaire initial n’ait pas précisé dans l’acte de concession les noms des personnes dont il autorisait l’inhumation dans la sépulture à l’exclusion de toutes autres ou sa volonté qu’il ne soit pas touché aux corps qui y reposent.

Article 56. Par mesure d’hygiène et pour des raisons de convenance, la réduction des corps ne sera autorisée que 15 années après la dernière inhumation à la condition que ces corps puissent être réduits. Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l’objet d’une exhumation qu’après un an ferme d’inhumation. La réduction des corps dans les caveaux ne pourra s’effectuer que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations.

Dépositoire municipal ossuaire spécial Les restes mortels qui seraient trouvés dans les tombes ayant fait l’objet d’une reprise ou dont les concessions n’ont pas été renouvelées, seront réunis avec soins pour être réinhumés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage.

Dispositions relatives à l’exécution du règlement municipal des cimetières

Le présent règlement entrera en vigueur le 13 février 2023. Le service technique municipal,
sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera affiché à la porte du cimetière et tenu à la disposition des administrés à la mairie.